Les zones de mouillages ( obligatoires )
une protection de la nature ou une machine à faire de l'argent ?
Pour répondre à la question, il faut d'abord se munir du décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation temporaire ( AOT ) concernant les zones de mouillages et d'équipement légers sur le domaine public maritime.
Vous trouverez ce décret dans la section « juridique » en page d'accueil.
Pour résumer l'esprit et les conditions d'application de ce décret, il faut savoir que Monsieur Jean-Baptiste Colbert avait eu la paternaliste idée de décréter que le fond de la mer était inaliénable, ce qui veut dire qu'il est la propriété de l'état et ne peut être cédé.
Une occupation permanente d'une partie du fond de la mer est donc illégale.
Qu'à cela ne tienne, Le gouvernement de Monsieur Bérégovoy , à l'époque premier ministre d'un gouvernement socialiste, a trouvé la façon de détourner la difficulté : puisque le définitif n'est pas possible, faisons du temporaire.
Au commencement de l'application de ce décret, la décence voulait que l'on invoque une raison valable à sa demande.
A cette même époque, le laboratoire du musée océanographique de Monaco, dit on, avait malencontreusement laissé s'échapper l a Caulerpa Taxifolia : Appelée algue tueuse, peste verte, fleur du mal, serpent des mers, Alien des mers, algue fatale, assassine, ravageuse, ...
Le bouc émissaire est désigné, l'affaire est gagnée.
Les conditions d'obtention de l'AOT sont définies à l'article cinq qui nome les services et organismes pour avis :
la commission départementale des sites
la commission nautique locale
l'organe délibérant des communes
le directeur des services fiscaux.
Les personnes concernées directement par l'affaire, c'est à dire les usagers, en l'occurrence les plaisanciers, pas ceux de la commission nautique locale, qui à priori ne vont pas sortir du port pour aller s'amarrer moyennant finance devant leur port, ces plaisanciers de passage quant à eux ne sont pas partie de l'affaire.
La commission départementale des sites, l'organe délibérant des communes ne voient pas le projet d'un mauvais il, et quelle collectivité territoriale s'opposerait à la protection de la nature.
Il en reste un : le directeur des services fiscaux.
Le directeur des services fiscaux fixe le montant de la redevance domaniale.
En clair, l'état loue à la commune le fond de la mer.
La commune loue au plaisancier la bouée implantée sur le fond de la mer.
Une corrélation avec la terre est évidente : un ou des parkings payants supplémentaires.
Oui mais !
Il faut savoir, que bon nombre de plaisanciers, principalement les estivants locataires de bateaux, n'ont pas une bonne maîtrise du mouillage, ne souhaite pas s'aventurer dans des zones non surveillées, et veulent avoir à disposition leur « moules frites ».
Payer 30 euros la nuit quand on est à six dans un bateau de location pendant une semaine, n'est pas aussi lourd que pour un couple propriétaire de son bateau qui s'en va sur la mer jolie pendant trois à quatre semaines.
Mais quel est le coût d'une zone de mouillage pour une mairie ?
Pour un parc de soixante postes d'amarrage pour bateau de 7 à 11 mètres .
Nous avons fait référence, pour ce qui concerne la ligne de mouillage, au « Guide d'aide à la gestion des Aires Marines Protégées en Méditerranée, Ancrages écologiques »
I - Investissement en matériel - Prix unitaire -
VIS : L 1500/2000, TØ 60, DØ 300 Vis unitaire ou montage double. Ligne polyamide Ø 20 / bouée FSS 11 litres + BRCC
Coût ancrage seul: 500 €
60 ancrages ( 500 X 60) .. ...30.000 €
Location de plongeurs et machine de pose . 1.500 € / jour
Location d'un bateau . 2..000 € / jour
Frais d'installation ( 2 jours ) . 7.000 €
Total investissement 3 7.000 €
Amortissable sur 15 ans ( 37.000 / 15 ans ) .. 2.466 € / an
II Frais de fonctionnement mensuel
Un employé temps partiel . 1.500 €
Essence 500 €
Local .150 €
Frais divers .. 400 €
Total des frais de fonctionnement ( 2.550 € X 2 mois ) 5.100 €
III - autres frais
Redevance domaniale .. 6.479 €
Enlèvement des bouées 3.375 €
Total autres frais .9.854 €
IV Total dépense pour deux mois .
2.466 + 5.100 + 9854 = 17.420 €
V - Recette
Prix de la location 20 euros X 60 bouées X 60 jours = 72.000 €
V I Profit : 72.000 17.420 = 54.580 €
Cinquante quatre mille cinq cent quatre vingt euros
ou
trois cent cinquante huit mille quarante cinq euros
Elle est pas belle la vie
Attend c'est pas fini !!
Ca c'est pour un an pour la recette totale au bout de 15 ans cela nous fait :
54.580 euros par ans multipliés par 15 ans = 818.700 euros
huit cent dix huit mille sept cents euros
Ou
cinq millions trois cent soixante dix mille six cent soixante douze francs
Attend c'est toujours pas fini
Pour deux mois de travail par an
Et avec l'aide de la police pour les mauvais payeurs
Maintenant regardons ce que nous devrions payer puisqu'il s'agit de protéger la nature, et non pas de faire du profit !
Nous avions donc dit : Total dépense pour deux mois. : 2.466 + 5.100 + 9854 = 17.420 €
Soit pour une bouée : 17.420 € / 60 bouées / 60 jours = 4,83 €
Donc pour que l'affaire soit honnête nous devons payer 5 €
5 €
Et ce n'est toujours pas fini !
En 1990 le Conseil d'Etat (38) à confirmé un jugement du Tribunal de Nice qui avait estimé justifiée « la réalisation du nouveau port de Golfe-juan par le fait que les ports de plaisance situés sur le littoral des Alpes-Maritimes sont proches de la saturation, par l'intérêt qui s'attache à un réaménagement du littoral entre Juan-Ies-Pins et GolfeJuan, et par la nécessité d'un accroissement de l'activité économique fondé notamment sur le développement du tourisme et de la navigation de plaisance ; que ces objectifs ne sont pas sérieusement contestés; qu'en outre, ils répondent à des considérations d'intérêt général et local; que si le projet entraîne la disparition de 21 hectares d'herbiers de posidonies, il est constant que ces herbiers occupent une superficie de 2000 hectares dans le seul port de Golf-juan et prolifèrent en abondance sur le littoral du département des AlpesMaritimes; qu'ainsi, compte tenu des intérêts en présence, en dépit des inconvénients en résultant pour le patrimoine écologique que constitue la destruction de végétaux marins, les administrations de l'Etat et de la commune n'ont pas porté à l'environnement une atteinte excessive en autorisant la création du nouveau port de Golfe-juan dont la partie architectural s'intègre dans le site naturel et n'ont pas fait une inexacte application des dispositions des articles précités de la loi littoral (art. 20 et 25) ».
Le droit maritime Français décembre 2007